(1) L’employeur qui utilise des techniques de gestion du rendement à l’égard de ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il emploie ces techniques à l’égard d’employés handicapés. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 30 (1).
(2) La définition qui suit s’applique au présent article. « gestion du rendement » Activités liées à l’évaluation et à l’amélioration du rendement d’un employé, de sa productivité et de son efficacité en vue de contribuer à son succès. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 30 (2).
Pour assurer l’équité d’un processus d’évaluation, les gestionnaires qui organisent des réunions de gestion du rendement devraient tenir compte des plans d’adaptation individualisés mis par écrit, pour les employés dont le rendement fait l’objet d’une évaluation.
Pour informer les employés des mesures de soutien dont ils peuvent bénéficier sur demande, les responsables de la rencontre pourraient leur transmettre verbalement le message suivant : « Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pour pallier un handicap, envoyez-nous un courriel et nous ferons de notre mieux pour prendre les dispositions nécessaires pour vous aider. » Cette proposition peut contribuer à aider les employés à se sentir à l’aise de parler de leurs besoins liés à des mesures d’adaptation.
Si un employé adresse une telle demande, les évaluateurs du rendement devraient suivre les procédures établies par leur établissement. Ils devraient également obtenir des conseils auprès du personnel des services des ressources humaines et d’aide aux employés et du service de soutien aux personnes handicapées.
Le matériel utilisé pour l’évaluation du rendement doit être disponible dans un format qui peut être facilement adapté. Ainsi l’employé et l’évaluateur seront en mesure d’utiliser l’ensemble du matériel destiné à l’évaluation. Les concepteurs des formulaires d’évaluation peuvent consulter la série de fiches-conseils sur la création de documents accessibles dans la section Guide de référence rapide et renseignements utiles de la boîte à outils pour l’accessibilité.
Pour les grandes organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2014.
Pour les grandes organisations, le 1er janvier 2016.
« Grande organisation désignée du secteur public ». Organisation désignée du secteur public comptant 50 employés ou plus;
« Grande organisation ». Organisation assujettie comptant 50 employés ou plus en Ontario, à l’exception du gouvernement de l’Ontario, de l’Assemblée législative ou d’une organisation désignée du secteur public ».
L’article 1(2), du RNAI stipule : « Les exigences des normes énoncées dans le présent règlement ne remplacent pas les exigences établies en vertu du Code des droits de la personne ni ne s’y substituent. Ces normes ne limitent pas non plus les obligations à l’égard des personnes handicapées que prévoit tout autre texte législatif. »