(1) Toute organisation assujettie qui est un établissement d’enseignement ou de formation prend les mesures suivantes si elle est informée qu’il existe un besoin à cet égard :
1. Elle fournit les ressources ou le matériel didactiques ou de formation dans un format accessible qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité du destinataire qui découlent de son handicap :
i. en obtenant, par achat ou autrement, les ressources ou le matériel dans un format électronique accessible ou prêt à être converti si un tel format est disponible,
ii. en veillant à ce qu’une ressource comparable soit fournie dans un format électronique accessible ou prêt à être converti si ces ressources ou ce matériel ne peuvent être obtenus, par achat ou autrement, ou convertis dans un format accessible.
2. Elle fournit aux personnes handicapées les dossiers scolaires et l’information relative aux exigences, à la disponibilité et au contenu des programmes dans un format accessible.
(2) Pour l’application du présent article et des articles 16, 17 et 18, une organisation assujettie est un établissement d’enseignement ou de formation si elle appartient à l’une des catégories suivantes :
1. Elle est régie par la Loi sur l’éducation ou la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.
2. Elle offre un programme ou une partie d’un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade conformément à un consentement accordé en application de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire.
3. Elle est une organisation désignée du secteur public visée à la disposition 3 ou 4 de l’annexe 1.
4. Elle est un organisme public ou privé dispensant des cours ou des programmes, ou les deux, qui mènent à l’obtention par les élèves d’un diplôme ou d’un certificat désigné par le ministre de l’Éducation en vertu de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation.
5. Elle est une école privée au sens de la Loi sur l’éducation.
Conformément aux exigences du Code des droits de la personne de l’Ontario, il est attendu que toutes les universités de l’Ontario fournissent des services adaptés aux étudiants qui en font la demande. Ainsi, il faut respecter les règles de procédures habituelles et veiller à régulièrement rappeler cette exigence au personnel de l’établissement d’enseignement.
Notamment, il faut rappeler au personnel du Bureau du registraire, les obligations de l’article 15(1)2 qui stipule que [toute organisation] fournit aux personnes handicapées les dossiers scolaires et l’information relative aux exigences, à la disponibilité et au contenu des programmes dans un format accessible.
L’administration des établissements devrait s’assurer que le corps professoral et les autres personnes responsables de la sélection du matériel didactique ou de formation savent que ce matériel, peu importe qu’il ait été acheté ou créé par un membre d’une faculté, doit être disponible dans un format accessible. Veuillez consulter la liste des ressources ci-après.
Dépôts numériques de matériel didactique
Ressources répondant aux besoins d’approvisionnement et les politiques s’y rattachant
Plans d’accessibilité
Ressources pour l’évaluation de l’accessibilité de divers produits électroniques et informatiques
Comment produire des documents accessibles
L’article 1(2), du RNAI stipule : « Les exigences des normes énoncées dans le présent règlement ne remplacent pas les exigences établies en vertu du Code des droits de la personne ni ne s’y substituent. Ces normes ne limitent pas non plus les obligations à l’égard des personnes handicapées que prévoit tout autre texte législatif. »